A-3.001, r. 14.1 - Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des commissaires de la Commission des lésions professionnelles

Texte complet
ANNEXE I
(a. 1 et 1.1)
ÉCHELLES DE TRAITEMENT APPLICABLES AU PRÉSIDENT, AUX VICE-PRÉSIDENTS ET AUX COMMISSAIRES DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
1. L’échelle applicable au président de la Commission correspond à celle établie pour les dirigeants d’organismes du niveau 7 (Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein (D. 450-2007, 2007-06-20)).
2. L’échelle applicable aux vice-présidents de la Commission correspond à celle établie pour les vice-présidents d’organismes du niveau 5 en vertu du décret mentionné à l’article 1.
3. L’échelle applicable aux commissaires de la Commission correspond à celle établie pour les membres à temps plein d’organismes du niveau 4 en vertu du décret mentionné à l’article 1.
4. Le taux horaire versé aux commissaires exerçant leurs fonctions à temps partiel est calculé de la façon suivante:
(Maximum de l’échelle applicable aux membres à temps plein d’organismes du niveau 4 + 20%*) ÷ 261 jours ÷ 7 heures par jour ouvrable.
* Pour compenser l’absence d’avantages sociaux.
D. 726-98, ann. I; D. 34-2011, a. 2; D. 1340-2013, a. 3 à 6.
ANNEXE I
(a. 1 et 1.1)
ÉCHELLES DE TRAITEMENT APPLICABLES AU PRÉSIDENT, AUX VICE-PRÉSIDENTS ET AUX COMMISSAIRES DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
1. L’échelle applicable au président de la Commission correspond à celle établie pour les dirigeants d’organismes du niveau 7 (Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein (D. 450-2007, 2007-06-20)).
2. L’échelle applicable aux vice-présidents de la Commission correspond à celle établie pour les vice-présidents d’organismes du niveau 5 en vertu du décret mentionné à l’article 1.
3. L’échelle applicable aux commissaires de la Commission correspond à celle établie pour les membres à temps plein d’organismes du niveau 4 en vertu du décret mentionné à l’article 1.
4. Le taux horaire versé aux commissaires exerçant leurs fonctions à temps partiel est calculé de la façon suivante:
(Maximum de l’échelle applicable aux membres à temps plein d’organismes du niveau 4 + 20%*) ÷ 261 jours ÷ 7 heures par jour ouvrable.
* Pour compenser l’absence d’avantages sociaux.
D. 726-98, ann. I; D. 34-2011, a. 2; D. 1340-2013, a. 3 à 6.
ANNEXE I
(a. 1 et 1.1)
ÉCHELLES DE TRAITEMENT APPLICABLES AU PRÉSIDENT, AUX VICE-PRÉSIDENTS ET AUX COMMISSAIRES DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES
1. L’échelle applicable au président de la Commission correspond à celle établie pour les dirigeants d’organismes du niveau 6 (Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein (D. 450-2007, 2007-06-20)).
2. L’échelle applicable aux vice-présidents de la Commission correspond à celle établie pour les vice-présidents d’organismes du niveau 4 en vertu du décret mentionné à l’article 1.
3. L’échelle applicable aux commissaires de la Commission correspond à celle établie pour les membres à temps plein d’organismes du niveau 3 en vertu du décret mentionné à l’article 1.
4. Le taux horaire versé aux commissaires exerçant leurs fonctions à temps partiel est calculé de la façon suivante:
(Maximum de l’échelle applicable aux membres à temps plein d’organismes du niveau 3 + 20%*) ÷ 261 jours ÷ 7 heures par jour ouvrable.
* Pour compenser l’absence d’avantages sociaux.
D. 726-98, ann. I; D. 34-2011, a. 2.